Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE)


L'état dont la délivrance est prévue à l'article R. 313-9 du code monétaire et financier pour la publicité des inscriptions est établi sous forme de copies ou d'extraits selon la demande du requérant et à ses frais.

Le cas échéant, le greffier délivre un certificat attestant l'absence de toute inscription concernant la personne visée dans la demande.

Aucune demande ne peut viser plus d'une personne à la fois.