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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 PORTANT RAP SUR LES FRAIS DE JUSTICE POUR L'APPLICATION DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 PORTANT RAP SUR LES FRAIS DE JUSTICE POUR L'APPLICATION DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE)


Il est accordé aux juges non fonctionnaires des tribunaux maritimes commerciaux ainsi qu'aux membres non fonctionnaires des conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960, s'ils le requièrent et quand il y a lieu :

1° Une indemnité de séance ;

2° Des frais de voyage ;

3° Une indemnité de séjour.