Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 PORTANT RAP SUR LES FRAIS DE JUSTICE POUR L'APPLICATION DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 PORTANT RAP SUR LES FRAIS DE JUSTICE POUR L'APPLICATION DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE)
Il peut être alloué, s'ils le requièrent, aux témoins appelés à déposer :
a) Devant les tribunaux maritimes commerciaux ;
b) Devant les conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960.
c) Devant les administrateurs de l'inscription maritime procédant aux enquêtes contradictoires prévues à l'article 36 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée :