Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE)
S'il y a lieu de reporter, conformément aux dispositions de l'article R. 313-6 (alinéa 2) du code monétaire et financier une inscription principale sur le registre du greffe d'un tribunal autre que celui qui l'a reçue, il est procédé comme suit :
Les bordereaux d'inscription modificative qui justifient le report sont déposés ou envoyés au greffe sur le registre duquel figure l'inscription principale.
Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le greffier les transmet par lettre recommandée au greffier nouvellement compétent. Il y joint deux copies des pièces dont la publication doit être reportée, savoir : du bordereau d'inscription modificative qui s'y rapportent.
Dans le même délai à compter de la réception de ces pièces, le greffier nouvellement compétent accomplit pour chacune les formalités prévues à l'article 4, et donne par lettre recommandée avis de la réalisation du report au greffe précédemment compétent.
L'inscription principale et les inscriptions subséquentes qui s'y rapportent sont alors radiées par ce dernier en ce qui le concerne.