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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE)


Il est institué au greffe de chaque tribunal de commerce ou de chaque tribunal de grande instance statuant commercialement un registre destiné à recevoir les renseignements relatifs aux opérations de crédit-bail dont la publication est prévue aux articles R. 313-3 et R. 313-6 du code monétaire et financier.

Ce registre, tenu sous la responsabilité du greffier contient les bordereaux d'inscription portant les renseignements fournis par les entreprises de crédit-bail en application des articles R. 313-3 et R. 313-6 du code monétaire et financier.