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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-413 du 10 mai 2001 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-413 du 10 mai 2001 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)


La composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV [* tableaux non reproduits *] annexés au présent décret.