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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1972 MODALITES DE LA PUBLICITE DES OFFRES DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE ET DES ENTREPRISES ARTISANALES APPARTENANT A DES PERSONNES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE L'AIDE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS AGES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1972 MODALITES DE LA PUBLICITE DES OFFRES DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE ET DES ENTREPRISES ARTISANALES APPARTENANT A DES PERSONNES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE L'AIDE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS AGES)


Les chambres et les instances régionales informent le public par tous moyens, et notamment par voie d'affiches apposées dans les lieux appropriés, de ce que les offres de vente de fonds ou d'entreprises, au titre de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, sont répertoriées à leur siège et peuvent y être consultées.