Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1972 MODALITES DE LA PUBLICITE DES OFFRES DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE ET DES ENTREPRISES ARTISANALES APPARTENANT A DES PERSONNES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE L'AIDE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS AGES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1972 MODALITES DE LA PUBLICITE DES OFFRES DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE ET DES ENTREPRISES ARTISANALES APPARTENANT A DES PERSONNES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE L'AIDE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS AGES)
Tout commerçant ou artisan désireux de bénéficier de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 doit déclarer au siège de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat, selon le cas, dans la circonscription de laquelle se trouve son fonds de commerce ou son entreprise artisanale, son intention de vendre ledit fonds ou ladite entreprise. Cette déclaration est faite par l'intéressé lui-même soit directement au siège de la chambre, soit par lettre recommandée *conditions de forme*.
La déclaration doit être accompagnée d'un certificat délivré par la caisse auprès de laquelle siège la commission qui a prononcé l'agrément prévu par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1972 et comporter les éléments d'information nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article 2 ci-après.
Si le demandeur est immatriculé à la fois au registre du commerce et au répertoire des métiers, il s'adresse à la chambre de son choix.
La chambre est tenue de remettre au demandeur au moins trois affiches conformes au modèle annexé au présent arrêté. Le demandeur en complète les mentions et les appose,
une dans le local ouvert au public que la chambre lui désigne et les deux autres sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise.
La chambre lui délivre un récépissé constatant qu'elle a pris acte de l'offre de vendre le fonds ou l'entreprise et qu'elle lui a remis les affiches mentionnées au précédent alinéa.