Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 portant modification du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 portant modification du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines)
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte à l'exception de celles créant l'article D. 116-13 du code de procédure pénale. Les références, modifications ou suppressions concernant les articles D. 32-1, D. 49-1, D. 77. D. 78, D. 116-1, D. 119, D. 120, D. 121, D. 124, D. 128, D. 133, D. 535 et D. 570 du code de procédure pénale étant respectivement applicables aux articles DT 32-1, DP 49-1 et DNC 49-1, DP 78 et DNC 78, DP 79 et DNC 79, DP 116-1 et DNC 116-1, DP 119, DNC 119 et DWF 119, DP 120, DNC 120 et DWF 120, DP 122 et DNC 122, DP 124, DNC 124 et DWF 124, DP 128 et DNC 128, DNC 133, DP 535, DNC 535 et DWF 535, DP 570 et DNC 570.
Les articles D. 77 et D. 78 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application des dispositions de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier du juge de l'application des peines peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment.
Pour l'application des dispositions des articles D. 116-15 et D. 528 du même code dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier de la juridiction peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment. Tout fonctionnaire peut également servir d'interprète devant les juridictions intervenant en matière d'application des peines.
Pour son application dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 520 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. D. 520. - Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel désigne, par ordonnance, le magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel chargé, avec le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où le condamné est écroué, des fonctions d'assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Il désigne dans les mêmes conditions un magistrat suppléant. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement de ces magistrats. "