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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale)


Les agents de justice sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 4 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.