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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-818 du 16 septembre 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le nouveau code de procédure civile et relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-818 du 16 septembre 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le nouveau code de procédure civile et relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc)


Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables à Mayotte.

Elles sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RNC 92 ;

II. - Pour leur application en Polynésie française, les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RP 92 ;

III. - Les montants des sommes mentionnées aux articles R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il suit :

1 000 F par 18 181 F CFP ;

1 500 F par 27 271 F CFP ;

2 500 F par 45 450 F CFP.