Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-818 du 16 septembre 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le nouveau code de procédure civile et relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-818 du 16 septembre 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le nouveau code de procédure civile et relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc)
Les désignations des administrateurs ad hoc intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à la fin de la mission.
Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables aux missions confiées aux administrateurs ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50, y compris si celles-ci ont été achevées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Elles sont également applicables, si sa mission a été achevée après cette date, lorsque l'administrateur ad hoc a été désigné en application de l'article 87-1 du code de procédure pénale.