Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs)
Les membres de la commission et les rapporteurs sont astreints au secret professionnel sur les délibérations et les informations dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.