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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-497 du 15 juin 1999 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-497 du 15 juin 1999 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)


Le décret n° 96-263 du 27 mars 1996, modifié par le décret n° 97-41 du 20 janvier 1997 fixant la composition des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte est abrogé.

Le décret n° 98-534 du 30 juin 1998 fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.