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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Les décisions de transmission prévues à l'article 4 ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et au président de la cour administrative d'appel de Douai.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant la cour administrative d'appel de Douai.