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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai en vertu de l'article 2 et qui, enregistrées avant le 1er septembre 1999 aux greffes des cours administratives d'appel de Nancy ou de Nantes, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours sont transmises à la cour administrative d'appel de Douai par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées.