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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 COMPAGNIE GENERALE MARITIME ET FINANCIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 COMPAGNIE GENERALE MARITIME ET FINANCIERE)


Est approuvée la cession à la Compagnie générale maritime des actions de la Compagnie générale transatlantique et de la Compagnie des messageries maritimes détenues par l'Etat.

La Compagnie générale maritime est substituée à l'Etat pour l'application de l'antépénultième alinéa de l'article 15 et des alinéas 1 et 4 de l'article 18 de la loi du 28 février 1948 susvisée.

L'Etat devra conserver la majorité du capital de la Compagnie générale maritime.