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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1191 du 21 décembre 1973 COMPAGNIE GENERALE MARITIME ET FINANCIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1191 du 21 décembre 1973 COMPAGNIE GENERALE MARITIME ET FINANCIERE)


Le conseil d'administration de la Compagnie générale maritime et financière comprend dix-huit membres :

1° Six représentants de l'Etat et, le cas échéant, des actionnaires ;

2° Six personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public :

Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de ladite loi.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.