Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
L'agrément n'est valable que pour l'exercice des missions susceptibles d'être confiées par application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale.
Il ne peut être rapporté pour un motif tiré du non-respect des dispositions des a et b de l'article 13 du présent décret.