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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)


Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, les personnes susceptibles d'être requises en application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques, en vue d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec les données incluses dans ce fichier, peuvent recevoir l'agrément prévu à l'article 3 du présent décret, sans qu'une inscription préalable sur une liste d'experts judiciaires soit nécessaire ou que les intéressés soient titulaires d'un des diplômes mentionnés par l'article 5, à la condition de justifier de travaux et d'une ancienneté de cinq ans au moins dans les activités d'application de la biologie moléculaire, des laboratoires de police scientifique, de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et des autres laboratoires agréés par la commission instituée par l'article 1er.