Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
La commission instituée à l'article 1er notifie aux postulants les décisions leur accordant ou leur refusant l'agrément visé à l'article 16-12 du code civil dans un délai de six mois suivant la date de réception de leur dossier de candidature.
Toutefois, lorsque le postulant a sollicité son inscription sur une des listes mentionnées à l'article 4 et que la commission ne peut se prononcer qu'après qu'il a été statué sur cette demande dans les conditions prévues par le décret du 31 décembre 1974 susmentionné, le délai prévu à l'alinéa premier est prorogé jusqu'à la notification au candidat de la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation.
Les demandes de renouvellement de l'agrément sont adressées à la commission au moins six mois avant l'échéance de la période visée à l'article 3.