Article 10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Article 10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, et f de l'article 10 :
a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;
b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.