Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à f de cet article :
a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ;
b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein et au nom de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce.
Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.