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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)


Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, l'agrément prévu à l'article 3 peut, par dérogation à l'article précédent, être délivré à des personnes qui ne satisfont pas à l'une des conditions de diplôme définies par cet article s'il s'agit de personnes physiques dépendant des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ou de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, justifiant d'une formation ou de travaux ainsi que d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

Tout agrément délivré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peut être renouvelé dans les mêmes conditions.