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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)


L'agrément prévu à l'article 3 est délivré à des personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :

1. Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

2. Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

3. Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;

4. Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :

a) Hématologie ;

b) Immunologie générale ;

c) Biochimie clinique ;

d) Bactériologie et virologie cliniques ;

e) Diagnostic biologique parasitaire ;

5. Diplôme national de troisième cycle dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.

Les personnes titulaires des diplômes mentionnés aux alinéas précédents doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.