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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)


L'agrément prévu à l'article 3 est délivré à des personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :

1. Doctorat en sciences biologiques ;

2. Diplôme d'études approfondies de génétique humaine ;

3. Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

4. Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

5. Diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine.

Les personnes titulaires des diplômes mentionnés au 1 ou au 2 de l'alinéa précédent doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

Lorsque l'agrément mentionné à l'article 3 est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées.