Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Les présidents des sous-sections de la section du contentieux en fonctions au 16 septembre 1963 demeureront en fonctions jusqu'à ce que la durée desdites fonctions ait, sans solution de continuité, atteint respectivement douze, huit et quatre ans selon qu'ils ont été nommés avant le 15 septembre 1955, avant le 15 septembre 1959 ou postérieurement à cette dernière date.
A la fin de la période fixée à l'alinéa précédent, il sera procédé à leur remplacement ou au renouvellement de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 31, ci-dessus.
La désignation des conseillers d'Etat chargés des fonctions d'assesseurs des sous-sections de la section du contentieux sera faite dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus, à compter du 15 septembre 1963. Toutefois, pour la moitié des intéressés, ces désignations ne seront prononcées que pour une période de deux ans.