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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article L8-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives.

Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite du refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.

Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.

Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'Administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.

Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.

Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat.

En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.