Article 57-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 57-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Les séances de la commission sont publiques. Le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont admis à présenter des observations orales. L'un des commissaires du Gouvernement près l'assemblée du contentieux et les autres formations de jugement du Conseil d'Etat donne ses conclusions sur chaque affaire.