Article 57-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 57-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Le président de la commission ou l'un de ses assesseurs :
- soit transmet le pourvoi au président de la section du contentieux, afin qu'il soit procédé à son instruction dans les conditions ordinaires ; le requérant, ou son mandataire, est avisé de cette transmission ;
- soit soumet l'affaire à l'examen de la commission s'il apparaît que l'admission peut être refusée.