Article 57-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 57-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 ci-dessus, dès qu'un pourvoi en cassation est présenté au Conseil d'Etat, le secrétaire de la section du contentieux le transmet au président de la commission d'admission pour examen ; si le mémoire introductif d'instance annonce un mémoire complémentaire, cet examen est différé jusqu'à la production du mémoire ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 53-3 modifié du présent décret.