Article 57-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 57-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Copie des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent par les soins du secrétariat du contentieux. Il en est de même des décisions ordonnant un sursis ou mettant fin au sursis à exécution d'un tel permis.