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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont notifiées par les soins du secrétaire du contentieux et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes présentes ou appelées dans l'instance ainsi qu'aux ministres intéressés. En outre, lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une expédition de la décision du Conseil d'Etat est adressée par les soins du secrétaire du contentieux au président de cette juridiction.

En matière d'élections municipales ou d'élections, aux conseils généraux, la notification des décisions du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance. Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au premier demandeur dénommé dans la requête et au premier défendeur dénommé dans chaque défense produite devant le Conseil d'Etat. Il adresse en outre une expédition au président de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.