Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Les rôles de chaque séance de jugement sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et arrêtés par le président de la formation de jugement.
Lorsque l'inscription d'une affaire au rôle de l'assemblée du contentieux est proposée au vice-président, le Premier ministre en est tenu informé.
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle et que les questions posées par les rapports leur seront communiquées sans déplacement ; les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux ; en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.