Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 47 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, les requêtes déposées à la préfecture, à la sous-préfecture ou au secrétariat du conseil du contentieux administratif, sont adressées immédiatement et directement au Conseil d'Etat par le préfet ou le représentant de la République.
Les requêtes et mémoires devront être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.