Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Le président de la section du contentieux peut donner par arrêté délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes prévues à l'alinéa 3 de l'article 27 du présent décret, à l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et à l'article 23 du décret du 28 novembre 1953 ainsi que sur les demandes prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifiée par la loi du 28 novembre 1955, et sur les questions visées à l'article 39 bis ajouté à la loi du 22 juillet 1889 par le décret n° 60-1508 du 27 décembre 1960 et aux articles 3 bis, 16 quater et 16 quinquies du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié.