Articles

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative. Il en va de même, des membres des tribunaux administratifs détachés au Conseil d'Etat en application de l'article 42 de la loi du 4 août 1956 lorsqu'ils sont chargés du rapport.