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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


En cas d'empêchement, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau ; le président de la section du contentieux est suppléé par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces derniers sont suppléés par les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 41 (4°) ci-dessus, le président de sous-section mentionné à l'article 41 (4°) est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau.