Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le comité, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'association est éligible en vertu du V de l'article 56 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.