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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


La section du contentieux en formation de jugement comprend :

1° Le président de la section ;

2° Les trois présidents adjoints ;

3° Les présidents de sous-section ;

4° Deux conseillers d'Etat désignés dans les conditions prévues aux articles 28 (3°) et 33 ci-dessus ;

5° Le rapporteur.

Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, en application de l'alinéa 1er de l'article 36 ci-dessus, la section du contentieux comprend les membres énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus. Elle est complétée par un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux et pris dans l'ordre du tableau.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque section est remplacé par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau.

La section du contentieux ne peut statuer que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les septième et huitième alinéas de l'article 38 sont applicables à la section.