Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Le jugement de toutes les affaires relevant de juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux lorsque le renvoi est demandé, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de section du contentieux, soit par le président de la formation de jugement, soit par la sous-section ou les sous-sections réunies, soit par le commissaire du Gouvernement.
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application de l'alinéa 1er de l'article 36 ci-dessus sont jugées par l'assemblée du contentieux.