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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


Les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la section du contentieux ou du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée.

Sans préjudice des dispositions de l'article 37-2 du présent décret et sous réserve des dispositions de son article 39, le jugement des affairer est confié à une sous-section ou à deux ou à trois sous-sections réunies.

Les sous-sections réunies sont complétées par un des conseillers d'Etat désignés dans les conditions prévues aux articles 28 (3°) et 33 ci-dessus. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois, la formation de jugement comprend, outre le président de cette formation et le rapporteur de l'affaire ;

1° Les présidents des trois sous-sections remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau ;

2° Un assesseur de la sous-section sur le rapport de laquelle la formation de jugement statue ;

3° Un conseiller d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative, conformément à l'article 28 (3°) du présent décret.

A l'ouverture de chaque année judiciaire, le groupement de sous-sections en organismes de jugement est fixé par arrêté du vice-président du conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.

Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.