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Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


Les sous-sections peuvent ordonner toute mesure d'instruction, et notamment des visites des lieux et des enquêtes dont elles chargent soit l'un ou plusieurs de leurs membres, soit l'un ou plusieurs membres d'un tribunal administratif désignés par le président de ce tribunal.