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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ou le ou les membres du Conseil d'Etat spécialement affectés à l'instruction et, pour les affaires qui leur ont été attribuées, par les sous-sections.

En outre, les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont communiqués au Premier ministre. Le Premier ministre, s'il y a lieu, en tient le conseil des ministres informé.