Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur.
Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ainsi qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'Etat appartenant à cette section et spécialement affectés à l'instruction par arrêté du président de la section du contentieux peuvent accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
Les affaires urgentes sont directement confiées aux sous-sections qui assurent entièrement l'instruction. Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.