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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


La section du contentieux comprend :

1° Un président assisté de trois présidents-adjoints ;

2° pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;

3° des conseillers d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative et appelés à compléter les formations de jugement dans les conditions prévues aux articles 38 (alinéa 1°) et 40 (4°) du présent décret ;

4° des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteurs ou de commissaires du Gouvernement.