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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


Le secrétaire général tient le procès-verbal de l'assemblée générale ; il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, un membre du conseil désigné par le vice-président exerce les fonctions prévues à l'alinéa précédent.