Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Les cinq sections administratives du Conseil d'Etat sont :
- la section de l'intérieur,
- la section des finances,
- la section des travaux publics,
- la section sociale,
- la section du rapport et des études.
Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre, pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section.
Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires, notamment de celles concernant la fonction publique, peut être attribué à une section déterminée, quel que soit le département ministériel d'origine.