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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice ; ils peuvent être regroupés dans une section spéciale de ce budget.

Les dépenses sont ordonnancées par le vice-président du Conseil d'Etat.