Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)
Il est créé, auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside, une commission consultative. Elle comprend les présidents de section et six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux. Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
La commission consultative peut être saisie pour avis de tous problèmes intéressant l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat.